C-2, r. 3 - Règlement de régie interne de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
24. Tout dirigeant doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toutes considérations politiques partisanes.
Tout dirigeant et autre employé doit faire preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions.
Tout dirigeant et autre employé doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.
Tout dirigeant ou autre employé de la Caisse qui veut se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou municipale doit au préalable indiquer son intention de ce faire dans une lettre de démission devant prendre effet, le cas échéant, le jour où il est officiellement proclamé élu. Entre la date de la remise de sa démission et soit son élection officielle, soit son retour au travail tel que prévu ci-après, il sera considéré comme étant en congé sans traitement. Il a droit de reprendre son poste le lendemain de la date de la présentation des candidats s’il n’est pas candidat ou le huitième jour qui suit la date à laquelle une autre personne que lui est proclamée élue dans cette élection.
Rien dans le présent règlement n’interdit à un dirigeant ou à un autre employé membre d’un parti politique, d’assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une élection.
Les dirigeants et autres employés de la Caisse ne sont pas tenus de divulguer leurs allégeances politiques et leur dossier personnel ne doit contenir aucune notation quant à leurs allégeances sauf lorsque requis pour l’application du présent article.
R.R.Q., 1981, c. C-2, r. 2, a. 24; CA. 2011-08-19.